5. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, la personne qui cesse de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires après le 31 décembre 1995 ou au régime de retraite du personnel d’encadrement après le 31 décembre 2000 et qui n’a droit qu’à une pension différée a droit, si elle fait une demande de pension après l’expiration d’un délai de 210 jours de la date à laquelle elle a cessé d’être visée par son régime de retraite pour la dernière fois mais avant la première date à laquelle elle peut anticiper le paiement de sa pension différée, de faire transférer dans un compte de retraite immobilisé ou dans un fonds de revenu viager le montant le plus élevé entre:1° la somme des cotisations avec, le cas échéant, les intérêts accumulés jusqu’à la date de réception de la demande, conformément à son régime de retraite;
2° la valeur actuarielle de sa pension, établie à cette même date, conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles prévues à l’annexe III.
Toutefois, si la personne visée au premier alinéa cesse d’être visée par son régime de retraite dans les 12 mois précédant la première date à laquelle elle peut anticiper le paiement de sa pension différée, elle a droit d’obtenir le transfert prévu au premier alinéa après l’expiration du délai de 210 jours qui y est prévu mais au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle elle a cessé d’être visée par son régime de retraite.
Pour l’application du présent article:1° les cotisations du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics comprennent les sommes visées à l’article 50 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), sauf celles que la personne a versées ou qui ont été transférées à ce régime et pour lesquelles elle a acquis un crédit de rente, et la somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 55 et de l’article 58 de cette loi. En outre, dans le cas où l’article 99 de cette Loi s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 85.1, 85.3 et 98 de cette loi sont exclues;
1.1° les cotisations du régime de retraite du personnel d’encadrement comprennent les sommes visées à l’article 73 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) et la somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 77 et de l’article 79 de cette loi. En outre, dans le cas où l’article 140 de cette loi s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 126, 130 et 139 de cette loi sont exclues;
2° les cotisations du régime de retraite des enseignants comprennent les sommes visées à l’article 58 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et celles du régime de retraite des fonctionnaires comprennent les sommes visées à l’article 82.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12).
Le montant visé au premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII de la Loi ou, dans le cas du régime de retraite du personnel d’encadrement, au taux de l’annexe VIII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, en vigueur à la date de réception de la demande à Retraite Québec et calculé à compter de cette date jusqu’à la date à laquelle le transfert est effectué. En cas de décès, ce montant accumulé avec intérêts est payé au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
Dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et du régime de retraite du personnel d’encadrement, le délai de 210 jours prévu aux premier et deuxième alinéas s’applique à compter de la date où la personne a cessé d’être visée pour la dernière fois par l’un de ces régimes.
Les expressions «compte de retraite immobilisé» et «fonds de revenu viager» ont le sens que leur donne le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
D. 690-96, a. 5; C.T. 200048, a. 2; C.T. 202421, a. 1; C.T. 216004, a. 1.